26 octobre 2007

Salon infirmier : Roselyne Bachelot silencieuse sur les salaires


En visite au Salon infirmier, le 18 octobre, Roselyne Bachelot s’est exprimée sur la réforme des études paramédicales LMD. Réaffirmant qu’elle jugeait « légitime » la demande des étudiants de voir leur diplôme reconnu à bac + 3, elle a annoncé que la réforme aurait des conséquences « sur les études paramédicales, sur l’adéquation entre les études et le métier, sur la promotion professionnelle, sur la durée du temps de travail, et sur l’âge du départ à la retraite. »
À aucun moment de son intervention la ministre de la Santé n’a prononcé le mot « salaire » . « J’espère que c’est un oubli, a réagi lundi Christian Camou, président du Comité d’entente des formations infirmières et cadres (Cefiec). La réforme implique que les infirmières entrent dans la catégorie A, et à ce titre, il doit obligatoirement y avoir une revalorisation salariale. »
Le 16 octobre, lors de son discours sur l’hôpital, Nicolas Sarkozy s’était dit favorable à une « revalorisation de la condition infirmière » , précisant qu’elle aurait des « contreparties » sur l’âge de la retraite et la gestion du temps de travail.
Au sujet de la commission Larcher sur les missions de l’hôpital, formée d’après le souhait du chef de l’État, Roselyne Bachelot a indiqué qu’elle comprendrait un infirmier libéral et une directrice de soins.


A.L.G. sur espace infirmier .com le 26 oct 07

24 octobre 2007

LES TROUBLES PSYCHOTRAUMATIQUES

Pour préparer notre prochaine journée thématique sur "Infirmière en victimologie -psychotraumatologie" avec Josette L'huillier le 14 décembre 07.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site du réseau VICTIMO

Le réseau Victimo est un réseau de santé tel que défini par la loi du 4 Mars 2002 qui vise à améliorer la prise en charge sur l’Ile-de-France des personnes souffrant de troubles psychotraumatiques

http://www.victimo.fr/liste_.php?idarb=106&idarbfils=107&contenu=1

Bonne lecture

Pascal RAUTUREAU



Définition


Les troubles psychotraumatiques sont la conséquence, immédiate ou différée, sur le plan psychique de l’événement traumatique vécu par la victime lui donnant l’impression paralysante que la situation va sans cesse se reproduire et brisant ainsi sa vie.

Ce sont des troubles anxieux majeurs, communs, chroniques et invalidants, qui altèrent la santé physique et mentale. Même si les termes ne sont pas synonymes, le concept de troubles psychotraumatiques est proche de ceux d’Etat de Stress Post Traumatique ou de névrose traumatique.

Le terme de trauma est à l’origine un terme utilisé en chirurgie pour qualifier les lésions physiques provoquées par un agent extérieur. La transposition métaphorique qui permet de passer du traumatisme corporel au trauma psychique permet néanmoins d’en retrouver des aspects communs fondamentaux :

- d’abord un événement subit, inattendu, violent (violences, agressions, viol, catastrophe, harcèlement…)

- ensuite la notion d’effraction qui sans attenter à l’enveloppe corporelle, se fait dans l’organisation psychique du sujet,

- enfin des conséquences sur l’ensemble de cette organisation psychique.

En conclusion, un événement traumatique est un moment de vie pendant lequel une personne s’est sentie réellement menacée, a craint pour sa vie ou celle d’un proche ou a été confrontée à la vision insoutenable d’un événement traumatisant, en tant que témoin par exemple.

Parfois, après un événement traumatique, la personne traumatisée semble aller mieux et « faire face », pendant un certain temps qui peut être très variable : semaine, mois, année et même dizaines d’années... Et puis, sans cause précise, ou alors après un incident banal les troubles peuvent survenir.Les troubles psychotraumatiques se manifestent principalement au travers de trois catégories de symptômes :

La répétition des évènements traumatiques : cauchemars récurrents, images intrusives, vives réactions émotionnelles et physiques.
Un comportement d’évitement de tous stimuli (objets, personnes, lieux, etc.) susceptibles de rappeler les faits.
Une hyper vigilance : sursaut au moindre bruit, plus irritable, difficultés d’endormissement et manque de concentration.

Un seul de ces symptômes ne caractérise pas un trouble psychotraumatique et seul un professionnel formé au psychotraumatisme peut donner un diagnostic fiable et assurer une prise en charge efficace grâce à une psychothérapie particulière et une pharmacologie adaptée.
L'offre de soins à l'APHP
Les consultations d'aide aux victimes de psychotraumatisme et de maltraitance

La loi Leonetti. Regards du philosophe.

Intervention de Jacques Ricot, philosophe, lors de la journée d’études du samedi 2 décembre 2006 sur le droit des malades et la fin de vie.
lundi 16 juillet 2007
Je m’en tiendrai dans le présent exposé à quelques considérations sur la manière dont la loi Leonetti a été élaborée et sur des points précis concernant la rigueur du vocabulaire sur l’emploi des adjectifs accompagnant la notion d’euthanasie, la notion de dignité ou encore le suicide.


Un débat démocratique
La loi Leonetti promulguée le 22 avril 2005 n’est peut-être pas une loi parfaite, mais c’est une loi qui a été précédée par un débat exemplaire.
« La mort est une affaire personnelle qui n’appartient pas aux politiques » avait déclaré le Premier ministre exprimant en 2003 sa réticence à l’idée de créer une mission parlementaire sur la fin de vie, suite à l’émotion suscitée par la mort de Vincent Humbert. Cette mission a finalement pu se constituer et travailler dans la sérénité en procédant durant neuf mois à des auditions longues, variées et sérieuses, loin de la pression médiatique, tout en ouvrant certaines tables rondes aux journalistes même si la plupart d’entre eux les ont boudées. Fait rare qui honore le Parlement, dans un pays où la plupart des lois sont dues à l’initiative gouvernementale, la mission a débouché sur une proposition de loi de l’Assemblée nationale. On peut dire assurément que ce fut un moment exemplaire de la démocratie, sans taire cependant les ambiguïtés découlant d’une loi qui ne s’est pas limitée aux principes généraux en voulant plonger parfois très loin dans le détail des pratiques médicales, sans oublier non plus les inévitables remises en cause à venir dont le débat au Sénat, le 12 avril 2005, a donné un avant-goût.
M. Jean Leonetti, le président de la mission, a su créer une dynamique dans le travail des parlementaires, rendue possible par la coopération loyale des représentants de l’opposition, au premier rang desquels Gaëtan Gorce qui deviendra président de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi avant le débat parlementaire. La recherche patiente d’un consensus, honnête et sans esprit de rivalité, a permis de trouver un terrain d’entente, malgré la présence de différentes sensibilités qui ne correspondaient ni aux appartenances politiques ni aux convictions religieuses éventuelles. Ainsi Henriette Martinez, députée UMP, avait souhaité qu’on aille plus loin en ouvrant la voie à une légalisation de l’euthanasie alors que Claude Evin et Paulette Guinchard-Kunstler, députés PS estimaient, au contraire, qu’il fallait s’en tenir à la rédaction de la loi.

Rôle de la loi
Cette loi permet-elle de « régler » l’affaire Humbert, à l’origine de l’activité parlementaire ? Observons d’abord que cette question recèle un présupposé, qu’on n’est pas obligé de partager, suivant lequel une loi intuitu personæ était souhaitable.
La loi n’a pas vocation à régler des cas particuliers, surtout lorsqu’ils sont à haute teneur émotionnelle. Ne demande-t-on pas, au législateur, comme d’ailleurs au juge, de se tenir à distance de l’enfièvrement ? La loi ne vise-t-elle pas le général et non le particulier pour lequel, comme on le sait depuis Aristote, il existe l’équité qui permet d’être juste dans une situation marquée par la détresse ? Car il se trouve des situations où l’on ne peut pas faire autrement que de transgresser ses propres principes, non pas en raison d’un laxisme coupable ou d’une négation de la loi, mais, plus prosaïquement, parce que l’on n’a pas pu faire autrement. Mais la transgression d’une loi n’a rien à voir avec sa négation. Et ce n’est point parce qu’il peut arriver qu’on soit obligé de transgresser la loi que celle-ci devient obsolète. L’exception à la loi, la transgression de la loi ne sont pas sa négation. Paul Ricœur l’a dit très nettement : « Qu’est-ce qu’une exception pour laquelle il n’y aurait pas de règle ? A-t-on oublié la réflexion d’Aristote sur l’équité confiée au sage lorsque la loi, trop abstraite et trop générale, ne peut plus prononcer une parole de justice dans une situation concrète marquée par l’urgence et la détresse (1) ? ».

Le précédent hollandais
On sait que les Pays-Bas ont légalisé l’euthanasie et les députés ont été naturellement intéressés par la situation de ce pays. Et ils ont fait trois constats.
D’abord, les Pays-Bas n’ont pas mis fin aux pratiques d’euthanasie clandestine, alors que l’un des arguments récurrents des partisans d’une légalisation de l’euthanasie, est qu’une codification claire des cas où l’euthanasie serait licite (les critères de minutie) entraînerait de facto la fin des euthanasies cachées et donc la fin de l’hypocrisie. Or les statistiques les plus sérieuses recueillies sur ce point aux Pays-Bas démontrent exactement le contraire : l’idéologie néerlandaise de la transparence n’empêche pas près d’une euthanasie sur deux d’échapper au regard du droit. Ensuite, les parlementaires français les plus attentifs ont pu mesurer combien l’interdit du meurtre possède une fonction positive qui oblige à l’invention. Ils ont ainsi pu constater que beaucoup d’euthanasies pratiquées officiellement aux Pays-Bas dans les années quatre-vingt-dix n’auraient pas eu lieu si les soignants avaient davantage été formés aux soins palliatifs. Enfin quelle signification sociale aurait revêtu une loi qui aurait mélangé des pratiques médicales raisonnées et la dépénalisation de l’euthanasie ? Cette dernière ne pourra jamais représenter une relation de soin puisque, au contraire, elle l’interrompt.

Adjectifs fautifs
Respecter la vie. Accepter la mort, le rapport rendu par Jean Leonetti, se terminait par une proposition de loi qui, après avoir subi quelques modifications lors du travail en commission avait été votée à l’unanimité (moins trois abstentions) à l’Assemblée nationale le 30 novembre 2004 avant d’être ratifiée par le Sénat le 12 avril 2005.
Cette loi a le mérite de mettre fin à des ambiguïtés liées à l’usage de deux adjectifs qui perturbent une appréhension correcte de la question de l’euthanasie. Il s’agit de la notion d’euthanasie « passive » et de celle d’euthanasie « indirecte ».
Ce que l’opinion désigne couramment par l’expression d’« acharnement thérapeutique » est clairement récusé dès l’article premier qui stipule que les actes médicaux « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ». Le législateur n’a pas obscurci le débat en parlant ici d’euthanasie « passive ». En effet cette expression peut signifier tout et son contraire puisque certains interprètent le refus de l’obstination déraisonnable comme la conséquence d’une intention de faire mourir alors qu’il s’agit très exactement d’une omission qui accepte que la mort survienne mais sans chercher à la provoquer. Certaines omissions peuvent être euthanasiques, mais la plupart ne le sont pas.
L’article 2 autorise expressément le corps médical à utiliser des antalgiques dont l’effet prévu mais non voulu serait de hâter la mort. « Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie », l’application de ce traitement n’est point passible de poursuites. L’article 37 du Code de déontologie médicale qui exigeait du médecin qu’il s’efforce en toutes circonstances de soulager les souffrances du malade s’en trouve éclairé. On ne saurait ici parler d’euthanasie « indirecte », puisque la fonction de cette épithète est seulement de brouiller les faits en assimilant cet acte au fait de supprimer le malade alors qu’on a voulu sincèrement le soulager malgré les conséquences possibles quant à la durée de sa vie. Bien entendu, cela n’autorise nullement le médecin à utiliser un surdosage d’antalgiques par rapport à ce qui est strictement nécessaire, en transformant la dose requise par le soulagement de la douleur en injection létale. Pas davantage, les substances qui sont de véritables « pistolets chimiques », selon l’expression employée lors du débat parlementaire par le professeur Fagniez, ne sauraient être admises : « On peut donner de la morphine, expliquait ce député, membre de la mission, car c’est un médicament qui est fait pour soulager les malades. Mais jamais – et il faut que ce soit écrit – on ne peut administrer de chlorure de potassium, qui n’a jamais été un traitement contre la douleur. Il en est de même du curare, qui non seulement ne soulage pas la douleur, mais entraîne des désagréments supplémentaires. Un antalgique majeur peut en revanche être utilisé même s’il doit avoir pour effet d’abréger la vie, encore que l’augmentation de la dose puisse avoir pour effet, parfois, de prolonger la vie. ». Ce député visait-il le geste du docteur Chaussoy qui avait cru devoir accompagner le débranchemement du respirateur qu’il avait installé peut-être imprudemment ? Il est permis de le penser.
Le débat entre les sénateurs a été très imprécis sur ces questions si l’on examine la manière dont certains d’entre eux ont essayé de réintroduire les adjectifs fautifs. On peut d’ailleurs se demander si les documents de travail du Sénat, élaborés par les responsables des études de législations comparées dans leurs documents respectifs de 1999 et de 2004, n’ont pas contribué à opacifier l’approche de certains sénateurs, en raison de l’utilisation peu cohérente des notions d’euthanasie « passive » pour désigner le refus de l’obstination déraisonnable et d’euthanasie « indirecte » pour qualifier la possibilité de traiter les douleurs en assumant le risque de hâter la mort.

La dignité
Dans une libre opinion très critique à l’égard de la loi Leonetti (libre opinion curieusement publiée dans une rubrique d’analyse), une journaliste a posé la question suivante.
« Comment la loi peut-elle, d’un côté, réaffirmer le respect et la dignité du malade, lui donner le droit de "refuser tout traitement", introduire les directives anticipées, autoriser le médecin à soulager la douleur au risque d’abréger la vie (reconnaissance du "double effet"), refuser toute "obstination déraisonnable" et, de l’autre, prôner uniquement le "laisser mourir" ? Cette "troisième voie à la française" - ni statu quo ni dépénalisation de l’euthanasie comme aux Pays-Bas ou en Belgique - est-elle tenable ? "Le médecin sauvegarde la dignité du mourant", souligne à plusieurs reprises la loi. Mais sans jamais définir cette "dignité". » (2)
La journaliste n’a pas cherché à définir la notion de dignité qui a reçu pourtant ses lettres de noblesse dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948. « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leur droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde […] l’assemblée générale proclame […] :
Article premier - Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
La dignité humaine ainsi entendue n’est pas une qualité que nous possédons par nature comme telle caractéristique physique ou psychique, elle n’est pas une détermination de l’être humain, elle est le signe de son intangibilité, renvoyant à la valeur absolue accordée à la personne humaine en sa singularité, valeur inconditionnelle qui jamais ne peut être perdue. Nul n’a le pouvoir de renoncer à sa dignité car elle ne dépend ni de l’idée que l’on se fait de soi-même, ni du regard posé par autrui.
Le psychanalyste Emmanuel Goldenberg avait remarqué dès 1986 les graves confusions entourant cette notion. « Je crois que les gens qui parlent de dignité dans la mort établissent une confusion. La Dignité, qui s’écrit avec un grand D, et qui renvoie à la notion de personne, à ce que j’appelais la singularité du sujet, est confondue avec la surface des choses, les apparences d’une dignité – d minuscule – qui serait susceptible de disparaître dans la dégradation physique ou le vieillissement. Une telle dignité, de surface et non d’essence, me semble témoigner de la difficulté qu’ont ceux qui en parlent, à accepter, réellement, cette mort, que pourtant ils réclament. (3) ».
Le CCNE (Comité consultatif national d’éthique) avait dit avec netteté en 1991, « La dignité de l’homme tient à son humanité ». Ce sens ontologique et axiologique de la dignité est souvent occulté dans les débats autour de la notion. Par exemple, le Docteur Cohen, président de l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), auditionné par le Sénat le 2 février 2005 considère, en négligeant le sens ontologique, que la dignité « peut s’apprécier soit à travers le regard porté par les autres sur une personne, soit par le regard que l’individu porte sur lui-même ». De son côté, le président du CCNE, le Professeur Didier Sicard, auditionné parle Sénat le 9 mars 2005, a prévenu, concernant le droit des malades à mourir dans la dignité, contre toute tentative d’utilisation abusive de ce mot, « la dignité étant une notion très personnelle, qui ne peut être jugée de l’extérieur par un tiers ». Par cette formulation consignée dans le compte rendu officiel des auditions du Sénat, le président du CCNE a paru donner du crédit à une conception subjectiviste de la dignité.
Or, étayant le préambule et l’article premier de la Déclaration universelle, une philosophie, comme celle de Kant, rappelle ce qu’est la dignité. « La valeur de ce qui n’a pas de prix, ni même de valeur quantifiable : objet non de désir ou de commerce, mais de respect. « Dans le règne des fins, écrit Kant, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut aussi bien être remplacé par quelque chose d’autre à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité » (Fondements de la métaphysique des mœurs, II). La dignité est une valeur intrinsèque absolue. C’est en quoi, écrit encore Kant, « l’humanité elle-même est une dignité : l’homme ne peut être utilisé par aucun homme (ni par autrui ni par lui-même) simplement comme moyen, mais doit toujours être traité en même temps comme fin, et c’est en cela que consiste précisément sa dignité ». La dignité d’un être humain, c’est la part de lui qui n’est pas un moyen mais une fin, qui ne sert à rien mais qu’il faut servir, qui n’est pas à vendre et que nul pour cela ne peut acheter. Si l’esclavage et le proxénétisme sont indignes, ce n’est pas parce qu’ils supprimeraient la dignité d’un individu, c’est un pouvoir qu’ils n’ont pas mais parce qu’ils la nient ou lui manquent de respect. (4) ».
On peut ajouter à ces considérations d’une rigoureuse orthodoxie kantienne la remarque de Paul Valadier qui observe que l’homme « n’est pas d’abord respectable par ses qualités éminentes, ses traits nobles et élevés, mais justement là où il perd les traits de cette sublimité. Là où ayant perdu forme humaine, il est remis à la sollicitude de ses frères/sœurs en humanité (5) ». Par exemple, Œdipe s’est exilé de la plus commune humanité en transgressant les interdits les plus fondamentaux puisqu’il est meurtrier de son père et incestueux envers sa mère. C’est alors que Sophocle lui fait dire : « C’est quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme (6) ». Cette intuition de Sophocle est confortée par le prophète Isaïe lorsqu’il décrit le serviteur souffrant « qui n’a plus d’apparence humaine, rebut de l’humanité et cependant porteur du salut de cette même humanité qui le rejette, porteur au moins en ce sens que cette humanité est convoquée à se reconnaître en lui et à confesser sa solidarité à son égard (7). »

Suicide
Lors de la table ronde réunissant des philosophes dont je faisais partie, le 17 décembre 2003, les membres de la mission parlementaire avaient voulu réfléchir sur un éventuel droit au suicide. La question était judicieuse, car c’est souvent au nom d’un prétendu droit au suicide que l’on argumente parfois en faveur d’un droit à l’euthanasie.
« Est-on en droit de choisir sa mort ? ». André Comte-Sponville avait répondu affirmativement, en se référant à des suicides célèbres dont celui du philosophe Gilles Deleuze (son suicide n’est d’ailleurs pas démontré, car sa défenestration a pu être le résultat d’un chute après une sensation d’étouffement qui lui aurait fait ouvrir sa fenêtre précipitamment), mais Nicolas Aumonier et moi-même avions répondu autrement.
André Comte-Sponville avait affirmé textuellement : « A-t-on le droit de choisir sa mort ? La réponse me paraît évidemment « oui ». Je ne vois guère d’objection philosophiquement plausible que religieuse. Je ne connais pas un seul philosophe athée et très peu de philosophes antiques - mis à part Platon, pour des raisons religieuses -, qui se soient prononcés contre le suicide. » Je me permets de reproduire ici la réponse que j’ai faite à André Comte-Sponville, telle qu’elle est consignée dans le compte rendu officiel des auditions de la mission.
Observons d’abord que notre tradition philosophique comporte essentiellement des prises de position hostiles au suicide. Pour des raisons assez différentes et qui, à mon avis, n’ont rien à voir avec des motifs religieux, les deux philosophes qui ont rayonné sur notre culture, Aristote dans l’Antiquité et Kant dans la Modernité, ont argumenté rationnellement contre le droit au suicide. Certes on trouvera des défenseurs de la mort volontaire, mais en nombre moins important qu’on ne le dit. Car, une fois qu’on a évoqué le stoïcisme romain, Montaigne, Montesquieu ou Nietzsche, il ne reste pas de penseur de premier plan pour argumenter en faveur d’un droit au suicide.
La question « Est-on en droit de choisir sa mort ? » peut revêtir deux significations. A-t-on le droit de se suicider ? A-t-on le droit de mourir ? Ce n’est pas la même question. D’un point de vue éthique, je défends la position consistant à affirmer qu’il n’existe pas un droit au suicide, alors que celui-ci n’est pourtant pas répréhensible juridiquement. Cette position me paraît parfaitement soutenue par l’état actuel de notre droit. En effet, jusqu’en 1791, le suicide était non seulement réprouvé moralement, religieusement et socialement, mais il était juridiquement sanctionné. Il a été décriminalisé sous la Révolution, parce que nous sommes passés - légitimement - à son égard d’une attitude de réprobation à une attitude de compassion. Le suicide est un acte singulier, puisque celui qui met fin à ses jours est à la fois meurtrier de lui-même - d’où l’étymologie du mot suicide (sui cædere, se tuer soi-même) - et en même temps sa propre victime. Notre regard a évolué pour considérer que celui qui est le meurtrier doit être d’abord vu comme la victime du meurtre en question. Nous sommes donc passés, avec raison, de la réprobation à la compassion. Sommes-nous en train de glisser de la compassion vers l’approbation, voire l’admiration ? À chacun de répondre en conscience. En ce qui me concerne, lorsque j’ai appris que Gilles Deleuze, maître estimable en philosophie, s’était jeté par la fenêtre, je ne l’ai pas admiré, je ne l’ai pas approuvé, je l’ai plaint. Nous n’avons pas à faire autre chose ici que ce que le législateur nous a dit de faire concernant le suicide : c’est une possibilité, une éventualité que nous n’avons peut-être pas plus à condamner qu’à approuver, ni d’un point de vue moral, ni d’un point de vue juridique, mais certainement pas à applaudir d’une manière étrangement morbide.
Nous avons en commun, avec André Comte-Sponville, un de nos maîtres à penser, Marcel Conche. Et je me suis longuement entretenu de ces questions avec lui. Dans un beau livre où il répond aux questions d’André Comte-Sponville, il affirme : « La mort volontaire est pour l’heure à mille lieues de ma pensée. Je ne m’y résoudrai qu’à la dernière extrémité ». Il envisage donc la mort volontaire, mais il ajoute : « Aussi longtemps qu’existent des personnes auxquelles ma seule personne importe, voire pour certaines, leur est un bienfait, il n’est pas temps et il ne sera jamais temps de me donner la mort. On se suicide sans doute toujours parce qu’on est lâché par autrui et par sa faute. »
Je considère que cette restriction faite par Marcel Conche rejoint tout à fait celle faite par Sénèque pourtant défenseur de la mort volontaire quand il dit avoir pensé au suicide mais n’être pas passé à l’acte en pensant à la douleur que cela aurait pu provoquer chez ses proches. « Maintes fois je pris brusque parti d’en finir avec l’existence, mais une considération m’a retenu ; le grand âge de mon excellent père. Je songeai non pas au courage que j’aurais pour mourir, mais au courage qui lui manquerait pour supporter ma perte. Et c’est ainsi que je me commandai de vivre ; il y a des circonstances, en effet, où vivre est courageux. […] Ce qui n’a pas peu contribué à ma guérison, ce sont les amis, qui m’encourageaient, me veillaient, causaient avec moi et m’apportaient ainsi du soulagement. Oui, Lucilius, rien ne ranime et ne restaure un malade comme l’affection de ses amis (Lettre à Lucilius, 78, 2-4). » Voilà quelques-unes des réflexions que m’inspire la loi Leonetti. On le voit, la rigueur du vocabulaire, la réflexion sur la notion de dignité ou encore les considérations morales sur le suicide, sollicitent le regard philosophique et c’est ce que j’ai voulu montrer. Jacques Ricot, Caen, le 2 décembre 2006.

(1) Paul Ricœur, « Accompagner la vie jusqu’à la mort », Revue JALMALV, n° 64, mars 2001, p. 10.
(2) Sandrine Blancha

21 octobre 2007

Qu’est-ce qu’une infirmière conseillère de santé ? (ICS)

Rosette Poletti (Fondatrice)

C’est un professionnel de santé, dispensant des soins en relation avec les besoins psychologiques et liés à des déviations de santé, et dont la formation en Conseil de santé permet d’offrir des soins de soutien.
Le conseil de santé permet d’apporter aide et soutien psychologique ainsi que relation d’aide thérapeutique, dans le cadre du rôle propre de l’infirmière, conformément au décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes et exercices professionnels des infirmières. C’est un soin direct prodigué à un niveau individuel et/ou collectif, permettant à une personne de faire des choix appropriés, en vue de promouvoir, préserver et/ou gérer sa santé, aux différents âges et étapes de son développement, à domicile ou en institution. Dans les principes déontologiques appliqués aux soins Infirmiers (adoptés à Mexico en 1973 par le conseil International des Infirmières), on y relève que les quatre responsabilités essentielles de l’Infirmière sont :
Promouvoir la santé Prévenir la maladie Restaurer la santé Soulager la souffrance.
L’ICS est une Infirmière qui (après formation spécifique)
Etablit une démarche clinique Infirmière, Propose des diagnostics Infirmiers appropriés (à partir de concept de santé holistique) Réalise des interventions enrichies visant à accompagner la personne et son entourage vers le plus haut niveau de bien-être qu’il lui soit possible d’atteindre.
Par conséquent, c’est pour une ICS :

  • Etablir une relation d’aide avec une personne en difficulté, par l’écoute et l’élaboration d’un plan de santé.
  • Aider la personne à comprendre et donner un sens à l’événement qui survient et déstabilise sa vie ;
  • Aider la personne à mobiliser ses ressources, à trouver des solutions pour faire face aux situations difficiles et les transformer en expériences positives.
  • Faire un accompagnement de la personne et de son entourage vers une qualité de vie la meilleure qu’elle puisse atteindre
  • Aider à développer le plus haut niveau de lucidité, d’autonomie et de maîtrise de soi.
  • Utiliser et enseigner des méthodes d’enrichissement des soins Infirmiers :Réflexologie, Toucher thérapeutique, Massage métamorphique, ou toute autre méthode visant à soutenir les ressources du client


Conclusion


Le rôle de l’ICS est de promouvoir la santé en se centrant sur les besoins de l’être humain, considéré comme un être bio-psycho-social, dans son environnement et en optimisant une qualité de soins en relation d’aide.

Voir le site du collège des infirmières conseillères de santé : http://ciics.free.fr/

19 octobre 2007

L'euthanasie, un choix de société, par Corine Pelluchon


En bioéthique, le philosophe politique ne cherche pas à savoir si les pratiques médicales sont bonnes ou mauvaises en soi, mais il se demande si elles vont éroder les habitudes et valeurs communes qui sont au fondement d'une société et soutiennent ses institutions. Aussi les propositions de loi sont-elles examinées en fonction de leur cohérence avec ces valeurs communes qui expliquent que certains biens, valorisés par une communauté, deviennent des droits, comme celui de décider par soi-même.

Ainsi, on peut s'interroger sur la légalisation de l'euthanasie, alors que la loi Leonetti du 22 avril 2005 a apporté des solutions concrètes à la peur de mourir dans des conditions dégradantes et dans la souffrance. Cette loi, qui reconnaît le droit du patient à refuser tout traitement, est centrée sur la notion de "proportionnalité des soins" et le développement de la culture palliative. Un patient qui n'est pas en fin de vie peut demander l'arrêt des soins curatifs. Dans le cas d'un malade inconscient, une procédure collégiale permettant de motiver la décision de limitation ou d'arrêt des traitements est prévue. Ce dispositif juridique implique le passage d'une médecine encore liée à l'acharnement thérapeutique à une pratique maîtrisée, où les soignants savent donner des soins proportionnés à l'état du malade et à l'évolution de sa maladie, et soulager la douleur.
Quelles sont donc les motivations de ceux qui demandent aujourd'hui la légalisation de l'euthanasie ? Peut-on admettre que la société assigne aux médecins la tâche de tuer un patient et que soit prévue, par la loi, l'administration de la mort ?
La première question porte sur la place des médecins. Non seulement l'acte de tuer est incompatible avec le devoir de ne pas nuire, mais en plus le fait de l'associer aux soins saperait la confiance des familles envers les soignants. Cette confiance, qui se nourrit de la résolution des praticiens à ne jamais abandonner leur malade, est importante dans le cas d'une décision d'arrêt des traitements.
Deuxièmement, comment peut-on concilier les efforts qui sont faits, en France, pour intégrer ceux que la maladie, l'âge ou la différence excluent de la vie sociale et une revendication qui revient à considérer que la solution à la souffrance est la mort ? Cette solution consiste à se débarrasser du problème en se débarrassant du malade.
Le troisième argument concerne la dimension symbolique de cette ouverture d'un droit au suicide assisté et à l'euthanasie. Leur légalisation impliquerait la reconnaissance par la société que le suicide est une réponse légitime et naturelle à la souffrance. Cette banalisation du suicide va à l'encontre du courage et des valeurs de solidarité que nous transmettons à l'école et au sein des familles.
Le quatrième point renvoie à un conflit d'interprétation : l'autonomie équivaut-elle au droit de faire tout ce que nous voulons à n'importe quel prix, c'est-à-dire en obligeant les médecins et la société à reconnaître un acte contraire à leurs valeurs ? On peut reprendre l'argument de Hume et dire qu'un homme n'est pas obligé, en continuant à vivre, de se faire du mal pour le bien de la société, mais cette reconnaissance du suicide comme acte individuel n'implique pas que la société en général et les médecins en particulier doivent se faire du mal pour le bien d'un individu. Une telle interprétation n'est pas fidèle aux droits de l'homme.
Pourtant, c'est bien sur ce terrain politique que s'affrontent les partisans de la légalisation de l'euthanasie et ceux qui pensent que la loi du 22 avril 2005 est suffisante. Le coeur du problème est la signification conférée à la notion d'autonomie et le rapport entre individu et communauté qui en découle. Peut-on parler légitimement d'un "droit à la mort" ? Ceux qui veulent légaliser l'euthanasie affirment que ce droit est sans limite et constitue une créance de l'individu à l'égard de la société et des médecins. Un droit-créance. Ceux qui s'opposent à l'euthanasie disent que le souci du bien commun exige que l'on mette des limites à une revendication individuelle qui, si elle était reconnue par la loi, ouvrirait un droit à la mort incompatible avec les sources morales de la démocratie.
Deux visions du politique et de la finitude sont en compétition. Pour les uns, les lois servent à cautionner toutes les pratiques, et l'autonomie est absolue. Les autres veillent à la fonction symbolique des lois. Ils refusent de calquer la justice sur les seuls désirs individuels et ne séparent pas le droit d'une réflexion philosophique sur la condition humaine. Le politique, loin de se réduire à la politique ou à l'art de conquérir et de conserver le pouvoir, suppose que les décisions soient articulées aux valeurs communes que nous continuons d'honorer.
On peut rediscuter des lois en fonction des problèmes nouveaux que pose la technique. Mais, sans le rappel délibéré de nos valeurs et de nos choix de société, il y a peu de chances pour que nous arrivions à une législation sage. A ce sujet, la loi Leonetti est un exemple à suivre. A un moment où, aux Pays-Bas, patients et médecins se déclarent plus favorables aux soins palliatifs qu'à l'euthanasie, on peut espérer que ce qui était présenté hier comme une avancée devienne, aux yeux du public, une solution dépassée.


Corine Pelluchon est agrégée et docteur en philosophie.
Article paru dans l'édition du Monde le 26.09.07.

18 octobre 2007

« L'impact de la dépression, largement sous-estimé » La Tribune


La Tribune rend compte sous sa rubrique « bien être » d’une étude que l’OMS « vient de mener dans 60 pays et portant sur plus de 245 000 personnes », qui « montre que la dépression altère davantage la qualité de vie que des maladies hautement symptomatiques comme l’angine de poitrine, le diabète, l’asthme ou l’arthrose ». Le journal note que « les bien portants ont souvent tendance à sous-estimer le poids de la dépression et les difficultés à s’en sortir ». « Elle peut pourtant avoir des répercussions majeures sur la vie sociale et familiale, mais aussi sur sa santé physique, étant susceptible de diminuer les défenses immunitaires du déprimé », poursuit La Tribune. Le quotidien indique ainsi que « l’OMS, comme les psychiatres, souhaite que la dépression fasse l’objet des mêmes efforts que le cancer, l’infection à VIH ou les maladies cardiovasculaires ».

Medisccop le lundi 01 octobre 2007

16 octobre 2007

Salon infirmier du 16 au 18 octobre 07 - Porte de Versailles - Paris

Le programme des conférences

Les ordres infirmiers en europe : leur impact sur la profession

Salon infirmier 2007

Intervention de Loredana Sasso - Présidente de la FEPI (Fédération Européenne des Professions Infirmières) et d'Annalisa Silvestro, présidente de l'ordre infirmier italien.


Modérateur : Régine Clément, présidente de l’Association pour un Ordre des infirmières et infirmiers de France (APOIIF)











A lire :


L'ouvrage "Ordre infirmier français : Enjeux et perspectives" , sous la direction de Philippe DELMAS et de Corinne SLIWKA est publié aux Editions LAMARRE pour la somme de 32€


Cet ouvrage collectif a pour ambition de répondre à un certain nombre de questions que les infimières se posent :


  • Qu'apportera l'ordre à notre profession ? Qu'elle en sera la plus-value ?

  • Qu'elle avancée pouvons-nous espérer ?

  • L'ordre permettra-il une valorisation de notre profession, permettra-il sa reconnaissance ?

  • L'ordre sera-il un organe promoteur de l'évaluation des pratiques de soins ?

  • Qu'elle visibilité l'ordre donnera-il au sein des acteurs de santé ?

  • L'ordre sera-t-il uniquement un instrument de pouvoir pour ses dirigeants ?

  • Qu'elles conséquences pour les personnes soignées ?

  • Comment les ordres des différents pays de la communauté européenne collaboreront-ils ?

Pascal RAUTUREAU


15 octobre 2007

« Un rapport propose de rémunérer l’accompagnement de fin de vie »

La Croix indique sur près d’une page que « le Comité de suivi du développement des soins palliatifs a remis ses premières propositions au gouvernement ». Le journal note que l’organisme « propose de rémunérer le congé pris par des proches d’une personne en fin de vie ». Le quotidien ajoute que selon le Dr Régis Aubry, responsable de l’unité de soins palliatifs du CHU de Besançon (Doubs) et président du comité, « une telle mesure exprimerait que «la société reconnaît à cette part de la vie une signification importante» ». La Croix ajoute que « selon le comité national, cela ne présenterait pas une charge financière supplémentaire pour la collectivité ». Régis Aubry déclare ainsi : « Chaque année, sur 500 000 personnes qui meurent en France, 300 000 bénéficient de l’accompagnement d’un proche. Or, on sait que 200 000 de ces proches se voient accorder un arrêt maladie. […] La rémunération d’un congé d’accompagnement ne coûterait pas plus cher à la société, mais procèderait d’une clarification ». Le quotidien ajoute qu’« une importante partie du rapport est consacrée à l’organisation des soins palliatifs et à la formation de ceux qui les dispensent ». Le Dr Aubry déclare : « Aujourd’hui, les sciences humaines et sociales, les questions d’éthique des relations humaines sont complètement absentes des études. Et pourtant, la médecine moderne fabrique des situations de plus en plus complexes auxquelles doivent être préparés les futurs soignants ».
Mediscoop le 2 octobre 07

10 octobre 2007

Elections du conseil de l'ordre des infirmiers




Les infirmiers sont actuellement en France au nombre de 495 000 répartis dans différents domaines d’activité du secteur public (hôpitaux, crèches, services de santé, établissements scolaires) du secteur privé (sociétés, cliniques privées, centres de santé, établissements et services de santé sociaux et médico-sociaux) ou en libéral dans des cabinets individuels ou de groupe. Conformément à l’article L 4311-15 du code de la santé publique « les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L’obligation d’information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité ».Les professionnels de santé sont ainsi enregistrés dans un fichier national appelé répertoire ADELI, (Automatisation Des Listes), géré par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de chaque département. Ce répertoire servira de base pour le lancement des opérations électorales. L’article 4 du décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 confère la qualité d’électeur aux infirmiers inscrits au répertoire ADELI à une date précédant d’au moins deux mois l’élection des conseils départementaux de l’ordre des infirmiers.

Les textes
Les élections du nouvel ordre national des infirmiers sont encadrées notamment par les textes législatifs et réglementaires suivants :
la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006, portant création d’un ordre national des infirmiers,
la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
décret n° 2007-552 du 13 avril 2007, relatif à la composition, aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers,
décret n° 2007-554 du 13 avril 2007 relatif aux modalités d’élection par voie électronique des conseils de l’ordre des infirmiers,
Délibération CNIL n° 03-036 du 01 juillet 2003 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité de vote électronique.

Présentation de l’ordre national des infirmiers
L’ordre national des infirmiers regroupe obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires. Il veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d’infirmier. L’ordre national des infirmiers est composé de conseils départementaux, régionaux et d’un conseil national. Dans chacun de ces conseils, les infirmiers sont répartis en trois collèges :
un collège représente les infirmiers relevant du secteur public,
un collège représente les infirmiers salariés du secteur privé,
un collège représente les infirmiers exerçant à titre libéral.

Modalités d’élections des conseils de l’ordre des infirmiers
Les conseils sont constitués d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants. Ce nombre est déterminé en fonction de la démographie de la profession dans le département ou la région dans les conditions prévues par le décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 ci-dessus mentionné.
Pour l’ensemble des élections, sont éligibles aux différents conseils de l’ordre, les infirmiers inscrits au fichier départemental depuis au moins trois ans à la date de l’élection et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction prévue aux articles L 4124-6 du code de la santé publique et L 145-5-3 du code de la sécurité sociale. Le candidat doit être inscrit au fichier du département concerné par l’élection ou de l’un des départements situés dans le ressort de l’instance ordinale concernée par l’élection. Les conseillers départementaux, régionaux et nationaux de l’ordre des infirmiers sont élus par suffrage direct au scrutin uninominal. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir sont proclamés élus en qualité de membres titulaires. Les candidats suivants dans l’ordre du nombre de voix obtenues jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir sont proclamés élus en qualité de membres suppléants. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Premières élections
Afin d’assurer la création d’un ordre national des infirmiers, le décret n° 2007-552 du 13 avril susmentionné, prévoit dans ses dispositions transitoires que les premières élections seront effectuées par l’administration le ministère de la santé et les services déconcentrés qui seront ci-après regroupés sous la nomination « l’administration »Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (ci après dénommées DDASS) ont en charge les élections aux conseils départementaux. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (ci après dénommée DRASS) géreront les élections aux conseils régionaux. Le ministère de la santé organisera l’élection au conseil national.
Compte tenu de la démographie de la profession, il est prévu de procéder pour les premières élections à un vote uniquement par voie électronique. Ce choix doit permettre de simplifier la gestion du processus électoral en dématérialisant un maximum d’étapes.

https://www.listeselectorales-infirmiers.fr/